JORF n°66 du 18 mars 1995

Art. 1er. - Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement désignés ci-dessous sont agréées pour une durée de trois ans au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit:


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Art. 1er. - Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement désignés ci-dessous sont agréées pour une durée de trois ans au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit: