JORF n°64 du 17 mars 1994

Art. 13. - Le bureau de vote central procède ensuite au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale.


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Art. 13. - Le bureau de vote central procède ensuite au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale.