JORF n°64 du 17 mars 1994

Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance a lieu cinq jours francs après la date du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes:
- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal. Son annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le jour du recensement prévu au premier paragraphe du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance a lieu cinq jours francs après la date du scrutin.

Sont mises à part sans être ouvertes:

- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.

Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal. Son annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le jour du recensement prévu au premier paragraphe du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.