Arrêté du 7 mars 1994

Art. 21. - Seuls sont considérés comme officiels les documents d'accompagnement des reproducteurs porcins, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, établis conformément aux décisions (C.E.E.) no 89-503 et (C.E.E.) no 89-506 susvisées, par une organisation de sélection agréée ou par une association agréée pour la tenue d'un livre généalogique.

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