Arrêté du 7 mars 1994

Art. 22. - L'organisme habilité visé à l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 1992 susvisé est soit le livre généalogique agréé dans le cas des verrats appartenant à une population animale sélectionnée, soit le registre zootechnique agréé dans le cas des verrats hybrides.

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