Arrêté du 7 mars 1994

Art. 4. - Un reproducteur porcin hybride ou croisé est un animal de l'espèce porcine qui répond aux conditions suivantes:
  • il provient d'un croisement planifié entre des reproducteurs porcins de populations animales sélectionnées distinctes ou entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre populations animales sélectionnées distinctes, réalisé, dans le cadre de son programme, par une organisation de sélection porcine agréée;
  • il doit être inscrit dans un registre zootechnique.

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