Arrêté du 7 mars 1991

Article 5

Créé le 26 mars 1991

Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement qui invite, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, les électeurs à consulter les listes en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mars 1991