Arrêté du 7 mars 1991

Article 11

Créé le 26 mars 1991

Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que des enveloppes portant les mêmes mentions. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche et ne comporter aucun signe permettant d'en identifier l'orgine.
Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mars 1991