Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 février 1991 susvisé, la liste des lignes permanentes de passagers pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<jusqu'au 1er="" mars="" 1994:="" <<nantes-dusseldorf;="" <<nantes-milan;="" <<toulouse-bruxelles.="">></jusqu'au>
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