ARRÊTÉ du 7 mai 2015

Article 4

Créé le 15 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le compte rendu de gestion mentionné au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 est transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Il comprend :

  • l'actualisation de la répartition du budget détaillée ;
  • la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;

  • l'état détaillé des recettes ;
  • le suivi détaillé des effectifs en “ équivalent temps plein ” (ETP) et en “ équivalent temps plein travaillé ” (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;
  • la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés d'une part en compte propre en engagements et en paiements et d'autre part pour compte de tiers sous convention de mandat en encaissements et décaissements ;
  • une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, présentant les faits marquants de l'exercice en cours et identifiant les risques d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement et l'ensemble des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice, ainsi qu'un état récapitulatif de l'exécution des marchés à bons de commande.

Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 17 décembre 2024art. 4

Le compte rendu de gestion mentionné au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 est transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Il comprend :

* l'actualisation de la répartition du budgetdétaillée ; * la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre;

\- la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle \- le plan de trésorerie etla situation des placements ;

* l'état détaillé des recettes ; * le suivi détaillé des effectifs en “ équivalent temps plein ” (ETP)et en “ équivalent temps plein travaillé ” (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ; * la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés d'une part en compte propre en engagements et en paiements et d'autre part pour compte de tiers sous convention de mandat en encaissements et décaissements; * une note de synthèse analysant l'exécutiondes crédits et la prévision des crédits non consommés, présentant les faits marquants de l'exercice en cours et identifiant les risques d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. \-les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement et l'ensemble des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice, ainsi qu'un état récapitulatif de l'exécution des marchés à bons de commande.

Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.

En vigueur du vendredi 15 mai 2015 au mardi 31 décembre 2024

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

  • l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
  • la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre, la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de leur programmation pluriannuelle ;
  • la situation des recettes propres ;
  • le plan de trésorerie et la situation des placements ;
  • une note de synthèse analysant la consommation des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
  • les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement et l'ensemble des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice, ainsi qu'un état récapitulatif de l'exécution des marchés à bons de commande.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.