JORF n°0111 du 14 mai 2015

Article 2

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes :
1° Tous comités ou groupes de travail constitués au sein du conseil permanent ;
2° Les réunions préparatoires aux conseils permanents, organisées par la tutelle technique ;
3° Les comités nationaux et le conseil des agréments et contrôle ;
4° Le comité de suivi du contrat d'objectifs et de performance ;
5° Les comités d'appel d'offres.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes :

1° Tous comités ou groupes de travail constitués au sein du conseil permanent ;

2° Les réunions préparatoires aux conseils permanents, organisées par la tutelle technique ;

3° Les comités nationaux et le conseil des agréments et contrôle ;

4° Le comité de suivi du contrat d'objectifs et de performance ;

5° Les comités d'appel d'offres.

Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.