JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 3

Article 3

I. - A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 28 août 2006 susvisé, une quantité à hauteur de 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé, est réallouée par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 4, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008 ;
b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1947 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 4, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008 ;
c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1947 engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008.
II. - Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève le siège de leur exploitation.


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Version 1

I. - A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 28 août 2006 susvisé, une quantité à hauteur de 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé, est réallouée par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté :

a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 4, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008 ;

b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1947 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 4, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008 ;

c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1947 engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2007-2008.

II. - Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève le siège de leur exploitation.