Article 2
I. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2007.
Seuls peuvent être attributaires de quantités de référence les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation de sa quantité de référence pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande.
Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs installés en 2006-2007 et en 2007-2008.
Une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale de l'agriculture, dans les deux cas suivants :
- pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;
- pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation.
b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté modifié du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.
Un producteur dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire ou d'une adaptation définitive au profit de l'activité livraison au titre de la campagne 2006-2007 ne pourra pas bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire, sauf dérogation dûment motivée.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II. - En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et conformément à l'article 3 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département propose, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office de l'élevage avant le 31 octobre 2007.
Le directeur de l'office s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III. - Conformément aux dispositions de l'article D. 654-72 du code rural et en application de l'article 4 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-73 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2007, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
L'office s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.
IV. - L'office de l'élevage enregistre ces quantités de référence supplémentaire et adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2007-2008, en application de l'article D. 654-39 (2°) du code rural.
1 version