Article 5
Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'Office de l'élevage en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :
1° Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'office ;
2° Les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'office ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural ;
3° Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons », en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé.
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