Article 4
A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités « ventes directes » et « livraisons ».
En application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé, l'office de l'élevage comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée, en application du présent arrêté.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2007-2008, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement à la charge de certaines catégories de producteurs, définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission susvisé.
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