JORF n°124 du 29 mai 2004

Partie A-1 : Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac

Article 221-VII/07
Définitions

"Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.

Article 221-VII/07-1
Application (8)

  1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.
  2. Le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente partie.
  3. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur la sécurité du transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (9), lesquelles doivent également porter sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (10).
    La division 423 fixe les règles d'exploitation des navires affectés au transport par mer des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac ainsi que les prescriptions relatives à ces cargaisons.

Article 221-VII/07-2
Documents

  1. On doit utiliser la désignation de transport de la cargaison en vrac dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).
  2. Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
    Par "marchandises embarquées, on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.
    En outre, avant l'appareillage, une copie des documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article doit être tenue à disposition du chef de centre de sécurité des navires et lui être transmis, le cas échéant, sur sa demande.

Article 221-VII/07-3
Conditions d'arrimage et de séparation

  1. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doivent être chargées et arrimées de manière appropriée et sûre compte tenu de leur nature. Les marchandises incompatibles doivent être séparées les unes des autres.
  2. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac susceptibles de s'échauffer ou de s'enflammer spontanément ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour minimiser la probabilité d'un incendie.
  3. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac qui dégagent des vapeurs dangereuses doivent être arrimées dans un local à cargaison bien ventilé.

Article 221-VII/07-4
Notification des événements mettant en cause
des marchandises dangereuses

  1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'État côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est rédigé conformément aux principes généraux et aux directives élaborés par l'Organisation (11).
  2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie telle que définie à l'article 221-IX/1.2 doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes du présent article. »
    V. - L'article 221-VII/14 est modifié comme suit :

« Article 221-VII/14
Définitions

Aux fins de l'application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :

  1. " Recueil INF désigne le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.88 (71), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
  2. Une " cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément aux fiches 10, 11, 12, 13 ou 14 de la classe 7 du code IMDG.
  3. Le " combustible nucléaire irradié est une matière contenant des isotopes de l'uranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne auto-entretenue.
  4. Le " plutonium est la matière résultant du mélange des isotopes de cet élément qui a été extrait lors du retraitement du combustible nucléaire irradié.
  5. Les " déchets hautement radioactifs sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus d'extraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de l'extraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié, ou encore les matières solides issues de la transformation de tels déchets liquides. »

Article 2

La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 411-1.01 est modifié comme suit :

« Article 411-1.01
Généralités

La présente division a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG visé à l'article 411-1.04 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires effectuant des voyages nationaux. »
II. - L'article 411-1.04 est modifié comme suit :

« Article 411-1.04
Définitions

Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :

  1. " Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
  2. " Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.
  3. " En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.
  4. " ADR signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 susvisé et ses annexes A et B, y compris ses amendements en vigueur.
  5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
    Sont également applicables les définitions données dans le code IMDG. »
    III. - L'article 411-1.05 est modifié comme suit :

« Article 411-1.05
Dispositions applicables

  1. Sous réserve des dispositions de la présente division pour les navires transportant des marchandises dangereuses en colis et qui effectuent des voyages nationaux, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du code IMDG et de la présente division.
  2. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7SR. Il peut être consulté au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau du contrôle des navires et des effectifs) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
  3. Le code IMDG doit se trouver à bord de tous les navires susceptibles de transporter des marchandises dangereuses. On doit également trouver à bord de ces navires les éditions les plus récentes du guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) et des consignes d'intervention d'urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses (fiches de sécurité) (FS) auxquels il convient de se reporter en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses en colis. Ces documents sont également publiés par l'OMI. »
    IV. - L'article 411-1.06 est modifié comme suit :

« Article 411-1.06
Dispositions transitoires
Réservé »

V. - L'article 411-1.07 est modifié comme suit :

« Article 411-1.07
Dispositions particulières à certains trafics

  1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.
  2. Certains départements ou territoires d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission régionale de sécurité compétente et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.
  3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à main ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.
    Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à main ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires. »
    VI. - Le point f du paragraphe 2.2 de l'article 411-1.08 est modifié afin de lire :
    « f) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; »
    VII. - Le paragraphe 5 de l'article 411-1.10 est supprimé.
    VIII. - L'article 411-2.01 est modifié comme suit :

« Article 411-2.01
Dispositions générales

  1. Les organismes compétents pour accorder les certificats, agréments ou homologations autres que ceux prévus aux articles 411-3.02 et 411-3.03 sont, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, désignés soit par le ministre chargé de la marine marchande soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses, pour une durée maximale de cinq ans.
    Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui (se reporter aux annexes 411-2.A.1 et 411-2.A.2) ou accompagnées par des procédures appropriées.
    Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
    Pour l'agrément, les épreuves, les contrôles et vérifications des citernes et CGEM, les organismes demandeurs doivent à partir du 1er janvier 2005 :
    - justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine "appareils et accessoires sous pression par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité ;
    - fournir au moment de leur demande d'agrément (ou de renouvellement d'agrément) les procédures appropriées.
    Les décisions relatives aux demandes d'agrément sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
    La liste des organismes agréés par le ministre chargé de la marine marchande ainsi que les conditions particulières de leur agrément figurent aux chapitres 411-3, 411-4 et 411-6.
  2. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
  3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément. »
    IX. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 2.3 de l'article 411-4.08 sont modifiés comme suit :
    « Au titre des paragraphes 2.1.2 et 2.2 de l'article 411-4.05, ont qualité d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections périodiques :
  4. Le Bureau Veritas (BV) jusqu'au 31 décembre 2008 ;
  5. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2004.
    Toutefois, les agréments du Bureau Veritas et de APAVE Groupe ne sont valides que dans la mesure où ces organismes demeurent organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des citernes mobiles et/ou des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses (se reporter aux paragraphes 1 et 6 de l'article 411-6.09). »
    X. - Le paragraphe 2 de l'article 411-6.08 est modifié comme suit :
    « 2. Agrément du prototype :
    Pour chaque nouveau type de CGEM, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir partie A de l'annexe 411-6.A.7). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
    - de la lettre F ;
    - du signe distinctif de l'organisme agréé ;
    - des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
    - d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
    - de l'indication "CGEM.
    En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
    - les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;
    - les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995 ;
    - les résultats de la visite et de l'épreuve initiales ;
    - les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
    - les documents d'agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
    L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé de la marine marchande un état des agréments délivrés. »
    XI. - Le paragraphe 2.2 de l'article 411-6.09 est modifié comme suit :
    « 2.2. Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est-à-dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés cités au paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants. »
    XII. - L'annexe 411-6.A.7 est modifiée comme suit :