JORF n°124 du 29 mai 2004

Arrêté du 7 mai 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses en date du 3 décembre 2003,

Arrêtent :

Article 1

La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 221-VI/02 est modifié comme suit :
Au paragraphe 2.3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».
II. - Le paragraphe 6 de l'article 221-VI/05 est modifié comme suit :
« Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides et liquides en vrac et tous les engins de transport doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à l'article 221-II-2/03.41, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'Organisation (1). »
III. - L'article 221-VI/06 est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».
IV. - La partie A du chapitre 211-VII est remplacée par les nouvelles parties A et A-1 comme suit :

Article 3

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

« A N N E X E 411-6.A.7
Partie A

Certificat d'agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport de gaz non réfrigérés
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d'agrément des CGEM lorsque ces certificats sont délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande (se reporter à l'article 411-6.08).
La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées "Matière(s) transportable(s), doivent être mentionnés :
- le numéro ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l'instruction d'emballage P200 figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce numéro ONU. Cette désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
Si nécessaire, la case "matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro du certificat d'agrément doit être reporté sur l'ensemble des pages du certificat et les pages doivent être numérotées.
Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu'il suit :
"La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l'agrément du prototype. Toutefois, lors de l'utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard des dispositifs de décompression, propres au pays d'utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.

Ministère chargé de la marine marchande : , organisme agréé (mettre la désignation officielle)

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE DE CGEM
F/»identification de l'organisme agréé »/ »année »/ »numéro »/CGEM (page 1/nombre total de pages du certificat)

Partie B

La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

  1. Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle :
    - nature de l'inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle) ;
    - référence réglementaire : code IMDG et règlement relatif à la sécurité des navires ;
    - indiquer qu'il s'agit d'un CGEM ;
    - nombre de pages du certificat ;
    - date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès) ;
    - nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection ;
    - numéro d'enregistrement du certificat ;
    - numéro d'agrément de type ;
    - nom du propriétaire ;
    - nom du constructeur et pays de construction ;
    - numéro de série du constructeur ;
    - date de construction ;
    - masse brute maximale admissible (en kg) ;
    - contenance totale en eau (20 °C) (en litres) ;
    - tare (en kg) ;
    - nombre d'éléments et références aux certificats d'agrément de type de chaque élément ;
    - plan d'ensemble ;
    - pression de service à 15 °C (en bar) ;
    - pression d'épreuve (en bar) ;
    - intervalle des températures de calcul (en °C) ;
    - nombre et type de dispositifs de décompression ;
    - schéma de fonctionnement ;
    - prescriptions spéciales éventuelles ;
    - matières transportables : préciser le numéro ONU et la désignation officielle de transport des matières autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le certificat délivré précisera qu'il appartient néanmoins à l'utilisateur du CGEM de vérifier que les matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l'objet, dans le pays d'utilisation du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d'engin ;
    - date de la prochaine inspection.
    En outre, les certificats doivent stipuler que « le CGEM décrit dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. » Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.
  2. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection initiale :
    - numéro du ou des rapport(s) d'épreuve.
    En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
    - vérification de la conformité avec le prototype ;
    - examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage ;
    - examen du cadre ou des autres équipements de structure ;
    - épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve ;
    - contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service ;
    - épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar).
  3. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle :
    - date et nature de la dernière inspection du CGEM ;
    - date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM.
    En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
    - examen des organes incluant les organes de support ;
    - examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage ;
    - examen du cadre ou des autres équipements de structure ;
    - contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service ;
    - épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve ;
    - autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle. »

Fait à Paris, le 7 mai 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste