Arrêté du 7 mai 2001

Article 3

Créé le 17 mai 2001 · En vigueur depuis le 12 janvier 2007

Si la température ambiante y excède 17 °C, le local de présentation du corps doit être équipé de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps. Ce local est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 2007

En vigueur du jeudi 17 mai 2001 au jeudi 11 janvier 2007