Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique.
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Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique.
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Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique.