JORF n°119 du 24 mai 1997

Arrêté du 7 mai 1997

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Pelote basque, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au perfectionnement technique, à la formation des cadres, à la gestion et à la promotion de la pelote basque.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Le dossier d'inscription déposé par le candidat comprend :
Les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé ;
Le rapport en deux exemplaires mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
Les deux spécialités choisies pour l'épreuve technique parmi les spécialités suivantes :
Spécialités masculines :
- chistera ou cesta punta ;
- joko garbi ou xare ;
- pala ou frontenis ;
- main nue.
Spécialités féminines :
- pala ;
- frontenis.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves.

A. - Epreuve générale (coefficient 3)

a) Un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau dans les différentes spécialités de la pelote basque, incluant notamment la formation de cadres techniques (durée : trois heures ;
coefficient 2).
b) Un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de la pelote basque (préparation trente minutes ; exposé trente minutes ; coefficient 1).

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

a) Présentation et conduite d'une séance d'entraînement (coefficient 3) :
Le thème et le public de la séance sont choisis par le jury, ainsi que la spécialité, qui peut être différente de celle choisie par le candidat pour l'épreuve technique. Le candidat dispose d'une heure maximum pour rédiger une préparation écrite qui est remise au jury. La séance, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, est suivie d'un entretien de quinze minutes avec le jury. Cet entretien porte sur le texte de présentation, l'analyse de la séance et son évaluation par le candidat.
b) Entretien avec le jury (coefficient 1 ; durée trente minutes) Cet entretien a pour objet un rapport établi par le candidat portant sur la conception et l'organisation d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres départementaux ou régionaux. Le candidat doit avoir personnellement organisé et dirigé un stage ou un cycle de stages après agrément du directeur technique national ou de son représentant. Ce rapport écrit peut être accompagné de documents audiovisuels ou/et informatiques et ne doit pas excéder dix pages datylographiées (hors annexe).

C. - Epreuve technique (coefficient 2)

Le candidat est intégré dans une partie, soit en tête à tête, soit par équipe, dans les deux spécialités choisies par le candidat lors de son inscription.
Les candidates subissent cette épreuve dans les deux spécialités mentionnées à l'article 2 (frontenis et pala).
Les candidats sont appréciés sur leurs qualités techniques et tactiques.

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale,
pédagogique ou technique) peut être rendue éliminatoire par le jury.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique.

Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 7. - Les dispositions en date du 27 janvier 1986 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Pelote basque, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE BREVET PRECITE CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENTRAINEMENT,AU PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE,A LA FORMATION DES CADRES,A LA GESTION ET A LA PROMOTION DE LA PELOTE BASQUE.

TITRE 1: CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION (ART. 2).

TITRE II: NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN (ART. 3 ET 4).

TITRE III: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 5 A 8).

APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET DES ART. 7 ET 10 DE L'ARRETE DU 30-11-1992 MODIFIE.

ABROGE LES DISPOSITIONS EN DATE DU 27-01-1986 FIXANT LES EPREUVES,ANNEXEES A L'ARRETE DU 08-05-1974.

Fait à Paris, le 7 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot