Art. 2. - Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
<< Art. 2-1. - Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3 PS de l'OPANO, les TAC suivants sont fixés pour l'année 1997 :
<< Crabe des neiges : 310 tonnes ;
<< Lompe : 260 tonnes.
<< Le TAC de crabe des neiges s'applique à la seule zone 2 prévu à l'article 13 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé. >>
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