JORF n°112 du 15 mai 1997

Arrêté du 7 mai 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;

Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1996 fixant pour l'année 1997 les prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ;

Vu l'avis formulé par l'IFREMER ;

Vu les recommandations formulées par le conseil consultatif créé à l'article 2 du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

<< Art. 2. - Dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les TAC suivants sont fixés pour l'année 1997 :
<< Plie canadienne : pas de pêche dirigée (100 tonnes de prises accessoires) ;
<< Plie grise : 500 tonnes ;
<< Sébaste : 10 000 tonnes ;
<< Morue : 10 000 tonnes. >>

Art. 2. - Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

<< Art. 2-1. - Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3 PS de l'OPANO, les TAC suivants sont fixés pour l'année 1997 :
<< Crabe des neiges : 310 tonnes ;
<< Lompe : 260 tonnes.
<< Le TAC de crabe des neiges s'applique à la seule zone 2 prévu à l'article 13 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé. >>

Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

<< Art. 4. - Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972 et à son annexe I, les TAC définis aux articles 1er et 2 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0112 du 15/05/97 Page 7350 a 7351
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Art. 4. - Le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFIE L'ART. 2 (SOUS-DIVISION 3PS DE L'OPANO: FIXATION DES TAC DES PLIES CANADIENNE ET GRISE,SEBASTE ET MORUE).

INSERE UN ART. 2-1 CONCERNANT LADITE SOUS-DIVISION: FIXATION DES TAC DU CRABE DES NEIGES ET DE LA LOMPE.

MODIFIE L'ART. 4 (REPARTITION DES TAC EN QUOTAS).

Fait à Paris, le 7 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer