Arrêté du 7 mai 1997

Art. 2. - Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement :
  • de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 244 du code de la route ;
  • de l'attestation prévue par l'article R.
127 (3e alinéa) de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis, de voitures de remise,
d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire,
de véhicules affectés au transport public de personnes,
sont celles relevant du groupe 2, Lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

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