Art. 2. - Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement :
d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire,
de véhicules affectés au transport public de personnes,
sont celles relevant du groupe 2, Lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
- de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 244 du code de la route ;
- de l'attestation prévue par l'article R.
d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire,
de véhicules affectés au transport public de personnes,
sont celles relevant du groupe 2, Lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.