JORF n°113 du 16 mai 1997

Art. 2. - Les montants mensuels maximaux des indemnités prévues à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1975 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- dix collaborateurs à 2 479 F ;
- six collaborateurs à 1 860 F ;
- six collaborateurs à 1 142 F.


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Version 1

Art. 2. - Les montants mensuels maximaux des indemnités prévues à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1975 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- dix collaborateurs à 2 479 F ;

- six collaborateurs à 1 860 F ;

- six collaborateurs à 1 142 F.