JORF n°113 du 16 mai 1997

Arrêté du 7 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret du 2 août 1972 modifié relatif au régime indemnitaire du personnel susceptible d'être utilisé par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié relatif au régime indemnitaire du personnel susceptible d'être utilisé par le ministre de la qualité de la vie (Environnement),

Arrêtent :

Art. 1er. - Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire spécifique prévue à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1975 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- chargés de mission rémunérés dans les groupes hors échelle : 12 321 F ;
- autres chargés de mission : 8 639 F ;
- agents contractuels dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 370 : 4 228 F.

Art. 2. - Les montants mensuels maximaux des indemnités prévues à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1975 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- dix collaborateurs à 2 479 F ;
- six collaborateurs à 1 860 F ;
- six collaborateurs à 1 142 F.

Art. 3. - L'arrêté du 11 avril 1994 relatif au régime indemnitaire du personnel susceptible d'être utilisé par le ministre de l'environnement est abrogé.

Art. 4. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1996.

LES MONTANTS MOYENS ANNUELS DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE SPECIFIQUE PREVUE A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 30-12-1975 SONT FIXES AINSI QU'IL SUIT:

CHARGES DE MISSION REMUNERES DANS LES GROUPES HORS ECHELLE: 12321FRS,

AUTRES CHARGES DE MISSION: 8639FRS,

AGENTS CONTRACTUELS DONT L'INDICE BRUT DE REMUNERATION EST SUPERIEUR A 370: 4228FRS.

LES MONTANTS MENSUELS MAXIMAUX DES INDEMNITES PREVUES A L'ART. 3 DE L'ARRETE SUSVISE SONT Y FIXES:

10 COLLABORATEURS A 2479FRS,

6 COLLABORATEURS A 1860FRS,

6 COLLABORATEURS A 1142FRS.

ABROGE L'ARRETE DU 11-04-1994 (NON PUBLIE).

Fait à Paris, le 7 mai 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et des services :

Le chef de service,

A. Lecomte

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq