Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de seigle ou comprenant du seigle autre que pour la production de semences de seigle hybride (prébases et bases) est interdite.
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Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de seigle ou comprenant du seigle autre que pour la production de semences de seigle hybride (prébases et bases) est interdite.
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Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de seigle ou comprenant du seigle autre que pour la production de semences de seigle hybride (prébases et bases) est interdite.