Art. 3. - La date, avant laquelle les producteurs de semences doivent indiquer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Eure-et-Loir les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de seigle hybride à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 20 septembre de chaque année pour la campagne de production correspondante.
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