Art. 4. - Pour la production de seigle de consommation, les demandes de dérogations à l'article 2 devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Eure-et-Loir avant le 22 septembre de chaque année pour la campagne de production correspondante. Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver du seigle autre que de semences de seigle hybride.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 4, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de seigle hybride institué par l'arrêté du 4 novembre 1994 et modifié par l'arrêté du 3 août 1995.
1 version