Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations les services de la direction du personnel et de la formation de la police et la direction générale de la police nationale.
Arrêté du 7 mai 1991
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Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations les services de la direction du personnel et de la formation de la police et la direction générale de la police nationale.