JORF n°0140 du 19 juin 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, les dispositions de l'accord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours, conclu dans le cadre de à la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 22 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6323-17 et L. 6332-14 du code du travail.
Le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article 26 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 27 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 28 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-9 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, les dispositions de l'accord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours, conclu dans le cadre de à la convention collective nationale susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 22 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6323-17 et L. 6332-14 du code du travail.

Le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article 26 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 27 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 28 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-9 du code du travail.