JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 23

Article 23

Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires de l'armée de terre au grade de commissaire capitaine selon les dispositions fixées à l'article 23 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.
La prolongation de durée de la formation des commissaires stagiaires n'est autorisée que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.


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Version 1

Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires de l'armée de terre au grade de commissaire capitaine selon les dispositions fixées à l'article 23 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.

La prolongation de durée de la formation des commissaires stagiaires n'est autorisée que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.