Arrêté du 7 juin 2004

Article 4

I. - Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

  • aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
  • aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III. - Des dérogations aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.

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