Article 3
Le destinataire des informations collectées auprès des structures visées à l'article 1er est le prestataire choisi par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui assure la constitution de la base de données.
La nature des informations traitées fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.
Les principaux résultats issus de l'enquête sont rendus accessibles aux établissements publics de santé et aux partenaires institutionnels de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Les établissements publics de santé participant à l'échantillon et les personnels enquêtés sont couverts par l'anonymat.
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