Article 4
Le droit d'accès et de rectification des personnes visées à l'article 1er prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'établissement concerné qui transmet les données et qui possède les informations ayant permis de renseigner la base de données. Dans le cas où la rectification d'un ou plusieurs renseignements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement public de santé d'en informer le gestionnaire de la base de données visé à l'article 3 et de lui adresser les éléments rectifiés qui viendront se substituer aux éléments initialement transmis.
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