JORF n°138 du 15 juin 1996

Art. 2. - Les montants annuels maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1o Lycée d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 15/06/96 Page 8935 a 8936
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2o Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

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Version 1

Art. 2. - Les montants annuels maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1o Lycée d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 15/06/96 Page 8935 a 8936

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2o Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

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