Arrêté du 7 juin 1996

Article 10

Abrogé6 mars 2005

Créé le 26 juillet 1996 · En vigueur du 18 octobre 2000 au 5 mars 2005

Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
Elle est composée :
  • du président du jury ;
  • du vice-président du jury ;
  • du président du conseil scientifique du concours d'internat en médecine ou son représentant ;
  • du ministre chargé de la santé ou son représentant.

Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut apporter aucune modification aux cahiers d'épreuves, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mars 2005

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au samedi 5 mars 2005

Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets

Elle est composée :

du président du jury ;

du vice-président du jury ;

du président du conseil scientifique du concours d'internat en médecineou son représentant ;

du ministre chargé de la santé ou son représentant.

Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle

En vigueur du jeudi 2 avril 1998 au mardi 17 octobre 2000

Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets

Elle est composée :

du président du jury ; du vice-président du jury;

du président du conseil scientifique et pédagogique ou son représentant ;du ministre chargé de la santé

ou son représentant.

Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle

En vigueur du vendredi 26 juillet 1996 au mercredi 1 avril 1998

Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.

Elle est composée :

Du président du jury ou de son représentant ;

D'un représentant du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ;

Du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du centre d'épreuves ou de son représentant.

Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut apporter aucune modification aux cahiers d'épreuves, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.