JORF n°0177 du 1 août 2025

Arrêté du 7 juillet 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord de remplacement du 12 avril 2024, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 16 mai 2024 (NOR : TSST2413420V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire et sous-commission des conventions et des accords) rendus lors des séances du 24 septembre 2024 et du 26 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application obligatoire des dispositions de l’accord remplaçant

Résumé Tous les employeurs et salariés relevant de la convention nationale de l’édition doivent suivre les règles nouvelles introduites par cet accord.
Mots-clés : Législation du travail Convention collective Accord d’entreprise Rémunération

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, les stipulations de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le b de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
Le dernier alinéa du c de l'article 2.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail qui prévoient, d'une part, que le 1er mai est un jour férié et chômé et, d'autre part, que le travail des salariés ce jour-là n'est possible que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de l'activité, ne peuvent interrompre le travail.
Le f de l'article 2.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail relatives au congé pour maladie ou accident d'un enfant de moins de seize ans.
Au a de l'article 2.3.3, les termes : « 2 mois pour les agents de maîtrise » et : « 3 mois pour les cadres » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail relatives à la durée de préavis.
L'alinéa 11 du b de l'article 2.3.3 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 1234-4 du code du travail relatif au salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le dernier alinéa du b de l'article 2.3.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1234-20 du code du travail afin que la totalité du montant de l'indemnité légale de licenciement soit versée au moment du solde de tout compte.
A l'alinéa 3 de l'article 3.2.3, les termes : « 2 mois pour les autres employés » et : « 3 mois pour les cadres » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail relatives au délai de préavis.
Le dernier alinéa de l'article 3.2.3 est étendu sous réserve du respect des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatifs au salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les articles 3.2.1 et 3.2.2 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
A l'alinéa 4 de l'article 3.2.5, les mots « et de tout autre régime de prévoyance obligatoire » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l'article 3.2.7 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant d'une part les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, d'autre part les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail, et enfin les modalités d'exercice du droit à la déconnexion, prévues à l'article L. 3121-64 du code du travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des effets et sanctions

Résumé L’accord devient valable dès la publication de cet arrêté et continue pendant sa durée prévue.
Mots-clés : Accord collectif Effets légaux Publication officielle

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/20, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc