JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Chapitre Ier : Organisation du concours

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du concours professionnel

Résumé Le concours professionnel a des épreuves pour entrer et pour être admis, et les règles sont définies dans une loi.

Le concours professionnel prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des épreuves d'admissibilité

Résumé Les épreuves ont lieu principalement dans les sièges des cours d'appel et tribunaux supérieurs d'appel, mais peuvent aussi être organisées dans d'autres villes si besoin.

Les centres d'épreuve dans lesquels se déroulent l'épreuve d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel énumérés par l'arrêté portant ouverture du concours.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.
En cas de nécessité, l'épreuve d'admissibilité pourra toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des candidats au concours professionnel

Résumé Les candidats au concours professionnel non refusés reçoivent leur convocation du directeur de l'école.

Les candidats inscrits au concours professionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'épreuve d'admissibilité

Résumé Les procureurs et certaines autorités organisent l'épreuve d'admissibilité avec l'aide du directeur de l'école et du ministre.

Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant le concours sont chargés de l'organisation matérielle de l'épreuve d'admissibilité.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des épreuves du concours

Résumé Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature surveille les épreuves du concours avec l'aide de professionnels du droit et de l'administration.

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son délégué.
La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant le concours.