JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Article 4

Article 4

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Organisation de l'épreuve d'admissibilité

Résumé Les procureurs et les autorités organisent l'épreuve d'admissibilité selon les ordres du directeur de l'école ou du ministre.

Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant le concours sont chargés de l'organisation matérielle de l'épreuve d'admissibilité.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.


Historique des versions

Version 1

Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant le concours sont chargés de l'organisation matérielle de l'épreuve d'admissibilité.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.