JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des informations relatives aux actifs financiers des sociétés de crédit foncier et de financement de l'habitat

Résumé Les sociétés de crédit foncier doivent publier des informations détaillées sur leurs prêts et les risques associés et envoyer un rapport à l'autorité de contrôle.

L'article 13 du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Conformément au 7° de l'article L. 611-1 du code monétaire et financier, les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat publient les informations relatives à la qualité de leurs actifs financés et, respectivement, à leur encours d'obligations foncières et de financement de l'habitat. Ces informations portent notamment sur :

« - les caractéristiques et la répartition géographique des prêts ou expositions et des garanties,
« - leur méthode de valorisation ;
« - le montant des impayés ;
« - la répartition des créances par montant et par catégorie de débiteurs ;
« - une liste des numéros internationaux d'identification des titres pour toutes les émissions d'obligations foncières et d'obligation de financement de l'habitat ;
« - la proportion des remboursements anticipés ;
« - le risque de marché, notamment le risque de taux d'intérêt et le risque de change et les risques de crédit et de liquidité de façon détaillée ;
« - la structure des échéances des actifs financiés et des obligations foncières et de financement de l'habitat respectivement, y compris un aperçu des déclencheurs de prorogation de l'échéance le cas échéant ;
« - les conséquences de l'insolvabilité ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières ou de financement de l'habitat sur la prorogation d'une échéance ;
« - le rôle relatif à la prorogation d'échéance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article R. 513-8-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, de l'administrateur spécial ;
« - les niveaux de couverture requis et disponibles, ainsi que les niveaux de surnantissement légal, contractuel et volontaire. Ces informations font l'objet d'un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »


Historique des versions

Version 1

L'article 13 du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Conformément au 7° de l'article L. 611-1 du code monétaire et financier, les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat publient les informations relatives à la qualité de leurs actifs financés et, respectivement, à leur encours d'obligations foncières et de financement de l'habitat. Ces informations portent notamment sur :

« - les caractéristiques et la répartition géographique des prêts ou expositions et des garanties,

« - leur méthode de valorisation ;

« - le montant des impayés ;

« - la répartition des créances par montant et par catégorie de débiteurs ;

« - une liste des numéros internationaux d'identification des titres pour toutes les émissions d'obligations foncières et d'obligation de financement de l'habitat ;

« - la proportion des remboursements anticipés ;

« - le risque de marché, notamment le risque de taux d'intérêt et le risque de change et les risques de crédit et de liquidité de façon détaillée ;

« - la structure des échéances des actifs financiés et des obligations foncières et de financement de l'habitat respectivement, y compris un aperçu des déclencheurs de prorogation de l'échéance le cas échéant ;

« - les conséquences de l'insolvabilité ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières ou de financement de l'habitat sur la prorogation d'une échéance ;

« - le rôle relatif à la prorogation d'échéance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article R. 513-8-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, de l'administrateur spécial ;

« - les niveaux de couverture requis et disponibles, ainsi que les niveaux de surnantissement légal, contractuel et volontaire. Ces informations font l'objet d'un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »