JORF n°0239 du 1 octobre 2020

Article 4

Article 4

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté,
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

- (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
- (ii) soit abattus ou éliminés.


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Version 1

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté,

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

- (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

- (ii) soit abattus ou éliminés.