Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
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La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;
Vu l'arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ;
Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guadeloupe n° 2018/13 en date du 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 décembre 2019 au 12 janvier 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
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I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire de la Guadeloupe, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
Sur le territoire de la Guadeloupe, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
- ex 0106 19 00 ;
- ex 0106 20 00 ;
- ex 0106 39 80 ;
- ex 0106 49 00 ;
- ex 0106 90 00 ;
- ex 0301 99 18 ;
- ex 0306 24 80 ;
- ex 0306 29 10 ;
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).
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4 cités
L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.
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1 cité
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guadeloupe dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté,
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
- (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
- (ii) soit abattus ou éliminés.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 juillet 2020.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud
Le directeur général adjoint de l'alimentation,
L. Evain