JORF n°0229 du 19 septembre 2020

Article 4

Article 4

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des utilisateurs non commerciaux ;
(ii) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(iii) Soit abattus ou éliminés.


Historique des versions

Version 1

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des utilisateurs non commerciaux ;

(ii) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(iii) Soit abattus ou éliminés.