JORF n°0166 du 19 juillet 2016

Article 151-10

Dans le cas des organismes de titrisation à compartiments, tels que définis à l'article L. 214-175 du code monétaire et financier, chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte en respectant les dispositions du présent règlement.


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Article 151-10

Dans le cas des organismes de titrisation à compartiments, tels que définis à l'article L. 214-175 du code monétaire et financier, chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte en respectant les dispositions du présent règlement.