JORF n°0166 du 19 juillet 2016

Article 152-10

L'organisme de titrisation établit des comptes annuels qui comportent uniquement les éléments suivants :

- la liste des compartiments, avec pour chacun d'eux sa devise de comptabilité et le cours de change retenu pour l'agrégation des comptes ;
- la liste des compartiments ouverts et des compartiments fermés au cours de l'exercice ;
- les comptes annuels établis comprenant un bilan, un hors-bilan, un compte de résultat et une annexe établis par chacun des compartiments dans sa devise de comptabilité, conformément aux dispositions du présent règlement.


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Version 1

Article 152-10

L'organisme de titrisation établit des comptes annuels qui comportent uniquement les éléments suivants :

- la liste des compartiments, avec pour chacun d'eux sa devise de comptabilité et le cours de change retenu pour l'agrégation des comptes ;

- la liste des compartiments ouverts et des compartiments fermés au cours de l'exercice ;

- les comptes annuels établis comprenant un bilan, un hors-bilan, un compte de résultat et une annexe établis par chacun des compartiments dans sa devise de comptabilité, conformément aux dispositions du présent règlement.