JORF n°0166 du 19 juillet 2016

Article 143-40

Les charges des titres de créances sont comptabilisées pro rata temporis et incluent l'amortissement de la surcote-décote défini à l'article 132-6 du présent règlement.


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Article 143-40

Les charges des titres de créances sont comptabilisées pro rata temporis et incluent l'amortissement de la surcote-décote défini à l'article 132-6 du présent règlement.