JORF n°0166 du 19 juillet 2016

Article 121-10

Les placements immobiliers comprennent :

- les droits réels définis à l'article 131-10 du présent règlement ;
- les terrains et constructions locatives ;
- les provisions pour gros entretiens définies aux articles 141-22 à 141-24 du présent règlement ;
- les immobilisations en cours ;
- les titres financiers contrôlés définis à l'article 131-30 du présent règlement.


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Version 1

Article 121-10

Les placements immobiliers comprennent :

- les droits réels définis à l'article 131-10 du présent règlement ;

- les terrains et constructions locatives ;

- les provisions pour gros entretiens définies aux articles 141-22 à 141-24 du présent règlement ;

- les immobilisations en cours ;

- les titres financiers contrôlés définis à l'article 131-30 du présent règlement.