JORF n°0166 du 19 juillet 2016

Article 111-1

Le présent règlement s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) visées au 2° du I de l'article L. 214-1 et aux articles L. 214-86 à L. 214-120 du code monétaire et financier pour l'établissement de leurs comptes annuels.

Article 111-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) appliquent les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général.


Historique des versions

Version 1

Article 111-1

Le présent règlement s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) visées au 2° du I de l'article L. 214-1 et aux articles L. 214-86 à L. 214-120 du code monétaire et financier pour l'établissement de leurs comptes annuels.

Article 111-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) appliquent les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général.