JORF n°0164 du 18 juillet 2014

ARRÊTÉ du 7 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er, 9 et 12 ;

Vu le décret n° 93-734 du 29 mars 1993 soumettant au contrôle économique et financier de l'Etat la société immobilière de Mayotte ;

Vu le décret n° 97-884 du 29 septembre 1997 soumettant la société Electricité de Mayotte au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier ;

Vu le décret n° 2005-1067 du 24 août 2005 soumettant la Société immobilière du département de La Réunion, la Société immobilière de Kourou et la Société immobilière de la Martinique au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu les statuts de la Société immobilière de la Guadeloupe ;

Vu les statuts de la Société immobilière de la Guyane,

Arrêtent :

Article 1

Le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société immobilière de la Guadeloupe, la Société immobilière de la Guyane, la Société immobilière de Mayotte, la Société immobilière de La Réunion, la Société immobilière de Kourou, la Société immobilière de la Martinique et la société Electricité de Mayotte est exercé sous forme d'audits périodiques. Il a pour objet d'analyser leurs risques et d'évaluer leurs performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Article 2

Un programme d'audits est fixé chaque année conjointement par la direction générale du Trésor et le service du contrôle général économique et financier. Des audits peuvent en outre être organisés hors programme annuel, à la demande du ministre chargé de l'économie.

Article 3

Les auditeurs sont désignés par le responsable de la mission du service du contrôle général économique et financier chargée du contrôle des sociétés visées à l'article 1er. Ils peuvent être assistés d'experts extérieurs à l'administration. La liste des auditeurs et des experts associés à l'audit est communiquée à la société auditée.

Article 4

Les auditeurs et les experts associés à l'audit ont accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la société auditée.

Article 5

Les conclusions de l'audit sont contradictoires. Le rapport d'audit est adressé aux dirigeants de la société.

Article 6

La société auditée met à la disposition des auditeurs et des experts les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. Elle prend en charge les frais liés à la réalisation de l'audit dans des conditions fixées par le responsable de la mission du service du contrôle général économique et financier chargée du contrôle des sociétés visées à l'article 1er, après concertation avec la société.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur :

- le 1er juillet 2014 en ce qui concerne la Société immobilière de la Guadeloupe, la Société immobilière de Mayotte, la Société immobilière de La Réunion, la Société immobilière de Kourou, la Société immobilière de la Martinique et la société Electricité de Mayotte ;
- le 1er janvier 2015 en ce qui concerne la Société immobilière de la Guyane.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2014.

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général économique et financier par intérim,

M.-J. Amable-Bonnin

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général du Trésor :

Le chef de service,

D. d'Amarzit