JORF n°186 du 12 août 2006

Section 1 : Introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins

Article 1

Toute introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet du département du lieu du lâcher. Cette demande précise :

-les nom et prénom du demandeur, ou de son représentant s'il s'agit d'une personne morale, son adresse ;

-le nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ;

-la finalité de l'introduction : renforcement de la population de l'espèce, études scientifiques, accueil des animaux dans un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou sur les territoires d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, autre objectif ;

-la provenance des animaux ; s'ils sont issus d'un prélèvement dans le milieu naturel, le lieu doit être indiqué. S'ils proviennent d'élevages, la liste des élevages concernés doit être fournie ;

-les période (s) et lieu (x) de l'opération ;

-l'accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, s'il n'est pas le demandeur.

Article 2

Après instruction de la demande et consultation de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut autoriser l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins. Cette autorisation est individuelle et comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- identification du bénéficiaire ;

- nombre d'animaux de chaque espèce objets de l'autorisation ;

- finalité de l'introduction ;

- provenance des animaux : lieu du prélèvement dans le milieu naturel ou liste des élevages ;

- période(s) et lieu(x) de l'introduction.

Article 3

Lorsque l'introduction de grand gibier ou de lapins est sollicitée par un gestionnaire d'établissement professionnel de chasse à caractère commercial clôturé ou par un gestionnaire d'enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'autorisation préfectorale individuelle peut être délivrée pour un ensemble d'opérations conduites sur une période de plusieurs mois.

Au cours de cette période, tout approvisionnement auprès d'un élevage autre que ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 doit être déclaré au préfet par lettre recommandée avec avis de réception ou équivalent.

Article 4

Le préfet peut refuser l'autorisation d'introduire du grand gibier ou des lapins dans le milieu naturel. Ce refus intervient notamment lorsque, dans le département ou les départements limitrophes ou dans la zone choisie pour le lâcher, le grand gibier ou les lapins déjà présents causent des dégâts importants aux activités agricoles ou forestières.

Le refus du préfet peut également se fonder sur des motifs liés à la santé humaine ou animale ou liés à la sécurité.